29. Le titulaire d’un permis de courtage ne doit retirer du compte en fidéicommis que:1° le montant à remettre à l’abonné pour lequel il a effectué la perception;
2° le montant requis pour le remboursement des frais d’administration exigés par l’institution financière pour la gestion de ce compte;
3° les intérêts versés dans ce compte par l’institution financière déduction faite, s’il y a lieu, des frais d’administration;
4° la partie d’une somme reçue en vertu de l’article 42.1 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) qui correspond à des frais de courtage.